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Données personnelles (957,-666)
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Mots-clés: Données personnelles
Jugements trouvés: 2
Jugement 4945
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de la FAO de confirmer les allégations de harcèlement sexuel le concernant, de lui interdire l’accès à tout futur emploi au sein du Programme alimentaire mondial de la FAO, d’inscrire son nom dans la base de données Clear Check des Nations Unies permettant d’identifier les auteurs de harcèlement sexuel,de ne pas renouveler son contrat de courte durée à la suite d’une période réglementaire d’interruption de service et de verser à son dossier administratif une note confirmant ce qui précède.
Considérant 10
Extrait:
If it was open to the FAO/WPF to find the complainant guilty of the misconduct alleged, as it was, then what it decided to do in consequence involved the exercise of a discretionary power. It is not evident at all that the discretionary power miscarried when the FAO/WFP decided to ban the complainant from future employment and to place a note in his personnel file to this effect. Similarly, the discretionary power did not miscarry in relation to causing personal information identifying the complainant to be placed on the United Nations Clear Check screening database, which appears to have been created “to prevent the rehire of perpetrators of sexual harassment”. Many international organisations have a policy of zero tolerance for sexual harassment and it is a legitimate mechanism, even if harsh, to meet that objective by creating a database designed to reveal individuals who have clearly been found to have engaged in such conduct.
Mots-clés:
Auteur de la décision; Données personnelles; Dossier personnel; Harcèlement sexuel; Pouvoir d'appréciation; Sanction disciplinaire;
Jugement 4556
134e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande la remise d’une copie de son ancien dossier médical.
Considérant 10
Extrait:
[D]ans l’avis qu’elle a formulé, la Commission de recours a observé que, s’il n’existe pas de dispositions juridiques explicites susceptibles de fonder la demande du requérant pour que l’Organisation lui remette ou lui procure un tel dossier dans les circonstances de l’affaire, la jurisprudence du Tribunal reconnaît qu’un fonctionnaire a le droit de consulter et de se faire envoyer les rapports médicaux le concernant. La Commission de recours en a déduit, à juste titre, que l’Office a manqué à son obligation de s’assurer de la bonne conservation des dossiers, même après la cessation de l’activité des médecins externes auxquels elle faisait appel auparavant. Cette obligation découle en effet du devoir général de sollicitude et de l’obligation qui pèse sur l’Office de sauvegarder de façon adéquate les données personnelles de ses agents.
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Données personnelles; Dossier médical;
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