Décision définitive (657, 27, 28, 30, 545,-666)
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Mots-clés: Décision définitive
Jugements trouvés: 92
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Jugement 4955
139e session, 2025
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to reject, on grounds of irreceivability, his compensation claims for what he considers to be a service-incurred illness.
Considérant 4
Extrait:
[On 22 February 2021, the complainant filed the present complaint before the Tribunal, being directed against what he considers to be an implied decision of rejection of his counsel’s letter of 21 December 2020.] It is clear from the contents of the 31 July 2019 letter from the complainant and of the 22 December 2020 letter from his counsel that both communications constituted requests that the same 16 July 2019 decision be reviewed. Even if the complainant’s 31 July 2019 request to “reverse the [16 July 2019] decision” were to be regarded as having been made and dealt with under Articles 40 and 41 of Appendix D, the evidence shows that, at the time of the 22 December 2020 letter, and when he filed his complaint before the Tribunal, the complainant had already been issued on 2 December 2020 with a decision on his request for reconsideration of the 16 July 2019 decision, thus providing him with a final decision on his compensation claims pursuant to Article 42 of Appendix D. […] [P]ursuant to Staff Rule 12.02.1(D), the 2 December 2020 decision is the decision that the complainant, being a former staff member at the time when it was taken, should have impugned before the Tribunal within the ninety-day time limit prescribed by its Statute. He did not do so. It follows that the aspects of the complaint involving the complainant’s 26 June 2019 compensation claims made under Appendix D are irreceivable.
Mots-clés:
Décision définitive; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne;
Jugement 4952
139e session, 2025
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the IAEA’s decision not to award him moral damages for its alleged mishandling of his Appendix D claim, namely his claim to have his illnesses recognised as service-incurred.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision définitive; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 4947
139e session, 2025
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses demandes tendant à ce que l’exécution de la décision de le suspendre avec maintien de son traitement et avec effet immédiat, ainsi que des décisions de prolonger cette mesure, soit suspendue en attendant l’issue des procédures de recours interne.
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal rappelle que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant lui sont déterminées exclusivement par son propre Statut (voir, par exemple, les jugements 4126, au considérant 3 ou 3889, au considérant 3). Dès lors que les trois décisions attaquées, qui sont des décisions finales en vertu de la règle 111.4, sont définitives au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, le Tribunal considère que la fin de non-recevoir soulevée par la CPI doit être rejetée. Dans le jugement 3860, le Tribunal a écarté un argument semblable et conclu que le rejet d’une demande de suspension faite en vertu du paragraphe b) de cette règle 111.4 constituait bien une décision définitive aux termes de son Statut. Aux considérants 4, 5 et 6 de ce jugement, le Tribunal a ainsi souligné ce qui suit à ce sujet: «4. La première question de droit qui se pose est donc celle de savoir si une décision de rejeter une demande de suspension présentée conformément à la règle 111.4 b) du Règlement du personnel constitue une décision définitive, ce qui la rendrait susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. […]. 5. La question de savoir si une décision est définitive est pertinente au regard de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, selon lequel une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive. La jurisprudence du Tribunal établit deux critères. Premièrement, pour qu’une décision soit définitive, elle ne peut, du moins normalement, être susceptible de recours interne ou de réexamen, ni faire l’objet d’un recours ou réexamen ultérieur. En l’espèce, il ressort clairement de la règle 111.4 d) qu’il n’existe aucune possibilité de recours contre une décision du Greffier relative à une demande de suspension. En conséquence, la décision du Greffier de rejeter la demande du requérant était définitive. 6. Le second critère est que, pour être considérée comme définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut, une décision doit, en soi, produire un effet juridique (voir, par exemple, les jugements 2201, au considérant 4, et 3141, au considérant 21). En l’espèce, le rejet de la demande de suspension a, en soi, produit un effet juridique en ce que la décision de supprimer le poste du requérant et de mettre fin à son engagement a continué à produire des effets juridiques. Aux fins de la présente procédure, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il s’agissait d’une ou de deux décisions. S’il avait été fait droit à la demande de suspension du requérant, la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement cesserait, pour un temps, de produire des effets juridiques, du moins après la date indiquée pour la suppression du poste et la cessation de service, à savoir le 20 octobre 2015. Ainsi, la décision de rejeter la demande produisait des effets juridiques, même si cela dépendait du fait que la décision devenait effective le 20 octobre 2015. À cet égard, il s’agissait d’une décision pouvant constituer une décision définitive. La seule nuance que l’on puisse apporter à cette conclusion découle des jugements du Tribunal dans lesquels celui-ci fait la distinction entre les différentes étapes menant à une décision définitive et la décision définitive elle-même. D’ordinaire, ces étapes, même si elles peuvent apparaître comme des décisions, ne sont pas considérées comme des décisions définitives mais peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive elle-même (voir, par exemple, le jugement 3433, au considérant 9). On pourrait penser que le refus d’accueillir une demande de suspension est une étape du processus devant aboutir à une décision sur le recours interne. Le Tribunal reconnaît toutefois que cette approche doit être utilisée avec une certaine prudence (voir le jugement 2366, au considérant 16). En l’espèce, la demande de suspension et la décision la rejetant constituaient une étape bien distincte du recours interne, nécessitant l’application de critères particuliers. La décision définitive du Greffier sur le recours interne n’englobera pas la décision portant sur la demande de suspension. Cela contraste avec les procédures dans lesquelles les mesures sont englobées dans la décision définitive et peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de celle-ci. Il en résulte que le rejet de la demande de suspension constituait bien une décision définitive.» Le Tribunal souligne qu’il en va d’ailleurs de même pour une décision de rejet d’une demande de suspension de l’exécution de la prolongation d’une mesure de suspension de fonctions. Ainsi que le Tribunal l’a relevé dans le jugement 4658, au considérant 2, lorsqu’une mesure de suspension de fonctions a été prolongée, c’est en effet son rôle de déterminer si les conditions de chaque décision de prolongation sont remplies au moment où cette décision est prise (voir également à ce sujet le jugement 4586, au considérant 11). Il s’ensuit que, dans de tels cas, les décisions de prolongation constituent des décisions définitives et non, contrairement à ce qu’a écrit la Commission de recours dans ses rapports relatifs aux demandes de suspension de l’exécution des deux prolongations de la mesure initiale de suspension de fonctions décidées par l’organisation, des simples extensions de cette mesure.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2366, 3433, 3860, 3889, 4126, 4586, 4658
Mots-clés:
Décision définitive; Effet suspensif; Suspension;
Jugement 4944
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision rejecting her internal appeal in which she contended, among other things, that the investigations conducted and mandated by the World Food Programme into her complaint of rape were ultra vires and that her complaint should instead have been referred to and investigated by national or international judicial authorities.
Considérant 8
Extrait:
As to the arguments alleging errors of fact or law in the investigation, firstly, the Tribunal observes that it will not address the arguments concerning the first investigation as they are outside the scope of the present case. The first investigation was replaced by the second one, and the complainant withdrew her internal appeal against the outcome of the first investigation. Thus, there is no final decision based on the outcome of the first investigation, open to challenge before the Tribunal (Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute).
Mots-clés:
Décision définitive; Enquête;
Jugement 4923
139e session, 2025
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour propos mensongers.
Considérant 8
Extrait:
[L]a jurisprudence du Tribunal admet que la décision d’une autorité compétente soit ainsi matériellement portée à la connaissance du fonctionnaire concerné, comme le veut d’ailleurs un usage répandu dans les organisations internationales, par la voie d’un message signé d’une autre autorité (voir, par exemple, les jugements 4809, au considérant 4, 4654, au considérant 17, ou 3352, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3352, 4654, 4809
Mots-clés:
Auteur de la décision; Décision définitive; Délégation de pouvoir; Notification;
Jugement 4914
139e session, 2025
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision to close the investigation concluding that certain allegations against him were substantiated and to postpone the initiation of disciplinary proceedings until such time as he might be in a position to participate in such proceedings.
Considérants 10-12
Extrait:
The Tribunal considers that there is a fundamental difficulty in much of the substance of the grievance that the complainant seeks to pursue in the present complaint. He cannot point to an enforceable claim which can be vindicated by the process introduced before the Tribunal. The subject matter, namely the decision of the Global Fund to close its investigation on alleged misconduct, does not, without more, adversely affect the complainant. In Judgment 4475, consideration 6, the Tribunal recalled that: “The Tribunal’s case law distinguishes between final decisions and other procedural steps leading to a final decision. Ordinarily, the process of decision-making involves a series of steps or findings which lead to a final decision. Those steps or findings do not constitute a decision, much less a final one. They may not be attacked directly before the Tribunal, but they may be impugned as part of a challenge to the final decision (see, for example, Judgments 2366, consideration 16, 3433, consideration 9, 3512, consideration 3, 3860, considerations 5 and 6, 3958, consideration 15, and 3961, consideration 4).” In Judgment 3236, consideration 11, the Tribunal furthermore noted that “[a]buse of authority in relation to the initiation of an investigation may, if proven, taint a final decision taken based on the results of that investigation; however, it must be challenged in the context of that decision”, and it also relevantly stated that “[s]imilarly, an allegation of a breach of the right to due process in an adversarial proceeding must be brought in the context of the final decision arising from that proceeding”. And in a factual setting that bears resemblance to the present situation, in Judgment 4814, consideration 7, the Tribunal underlined that “it is well established in the Tribunal’s case law that procedural steps taken in the course of a process leading to a final decision cannot be the subject of a complaint to the Tribunal, though they may be challenged in the context of a complaint directed against that final decision (see Judgments 4704, consideration 5, 4404, consideration 3, 3961, consideration 4, 3876, consideration 5, and 3700, consideration 14). In the present case, the refusal to act on the request for the [Internal Oversight Service (IOS)’s] divestiture is part of the process leading to a decision resulting from the investigation report (see, for a similar case, Judgment 3958, consideration 15). Accordingly, any alleged irregularities in the investigation could only be raised in the context of a complaint directed against the outcome of the disciplinary proceedings initiated against [the complainant], provided that she first exhausted the internal remedies available to her, as required by Article VII, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal.” (See also Judgment 4861, consideration 14.) The Tribunal considers that the decision of the Global Fund to close the investigation did not affect the complainant’s legal situation, either by changing his status or even by making any kind of statement in this regard, and this measure did not constitute, as a result, an “administrative decision” concerning the complainant (see Judgment 2364, consideration 4). The Executive Director was quite right, therefore, to follow in the impugned decision the recommendation of the Appeal Board and to consider the complainant’s internal appeal irreceivable. From that standpoint, the Tribunal notes that the complainant’s assertion that the investigation could somehow be considered as a stand-alone process, independent and detached from the disciplinary process or measures that it may lead to, is wrong and represents a misguided approach to the factual reality of this matter. The investigation at issue was clearly part of a process that could culminate, if anything, in a disciplinary process and, ultimately, in a disciplinary measure. At the moment the investigation was closed as it was, that process was, and still is indeed, incomplete. In light of this, the investigation cannot be considered in isolation simply for the sake of argument. This is even more true in a context where, like here, the Global Fund expressly stated that these future steps in terms of disciplinary review or process would not take place until the complainant was in a position to participate, and thus implicitly but necessarily, was able to present his position, his contestation and his defence, in accordance with his due process rights that were here, in essence, acknowledged by the Global Fund. While the opening of a disciplinary procedure could have exposed the complainant to a potential disciplinary measure, such procedure would, at the same time, have afforded him specific procedural safeguards. And, in the event that his legitimate interests would have been affected, he would not have been vulnerable to an arbitrary act by the Administration given the possibility of filing an appeal at the end of the disciplinary procedure. In the present case, the decision to close the investigation had no adverse effect on the complainant in itself, as no decision was made regarding either a disciplinary procedure or a disciplinary measure. Without the possibility, as established by the record, of ever seeing a disciplinary process, let alone a disciplinary measure, as a result of this investigation, the complainant is unable to substantiate any adverse effect other than mere speculations as to what one could infer from the existence of this investigation report in his personnel file. And contrary to these speculations, the record is clear about the fact that the complainant did not have the opportunity to comment upon the report because of his illness, and that he strongly denied the allegations against him, such that this investigation report could certainly not be considered by anyone as a complete and final assessment in and by itself. This is precisely what the Global Fund indeed emphasized in its letter of 8 October 2020. As a result, the Tribunal considers that, similarly to the internal appeal filed by the complainant, the current complaint is irreceivable, since the impugned decision to close the contested investigation is merely a step in a process outside the context of the disciplinary process or measure that it may lead to – which, in this case, will most likely never happen – and certainly not a challengeable administrative decision within the meaning of Article VII, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3236, 4475, 4814
Mots-clés:
Décision définitive; Effet; Enquête; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Décision définitive; Enquête; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;
Jugement 4840
138e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant contests the decision not to renew her fixed-term contract due to underperformance after placing her on a three-month Performance Improvement Plan.
Considérant 5
Extrait:
[T]he Tribunal disagrees with IOM’s assertion that the complaint is allegedly irreceivable (for failure to exhaust the internal means of redress, as the underlying appeal was not filed within the applicable deadline), insofar as it concerns the decisions, communicated to the complainant on 13 June 2019, to establish the PIP (including any alleged violation of the SES process) and to extend the complainant’s contract for a three-month period corresponding to the PIP’s duration. The Tribunal considers that a staff member may challenge the decision to subject her to a PIP in the context of an appeal against the final decision taken at the end of the PIP process. In Judgment 3713, consideration 3, the Tribunal recalled that: “[I]t is obvious that the setting of a performance objective is merely a step in the process of evaluating the performance of employees. It is firmly established by the Tribunal’s case law that a measure of this kind can only be challenged in the context of an appeal against the final decision taken at the end of the process in question (see for example Judgment 2366, consideration 16, or Judgment 3198, consideration 13).” (See also Judgment 3890, consideration 5.) In the present case, the decision taken at the end of the PIP process was a decision not to renew the complainant’s fixed-term contract due to underperformance and this decision resulted in the complainant being separated from IOM. This being so, the Tribunal considers that the above cited case law from Judgments 3713, consideration 3, and 3890, consideration 5, is equally applicable in a case such as the present. And given that the complainant impugns her final contract extension and ultimate non-renewal, it is of no relevance whether the issue of her prior three-month extension is receivable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2366, 3198, 3713, 3890
Mots-clés:
Décision définitive; Etape de la procédure; Evaluation; Performance; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;
Jugement 4823
138e session, 2024
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision not to grant him a contract of indefinite duration.
Considérants 5-6 et 9
Extrait:
Article VII, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal indicates the following concerning the irreceivability of a complaint in a situation where the impugned decision is not a final decision, or the staff member concerned has not exhausted the internal means of redress available to her or him: “A complaint shall not be receivable unless the decision impugned is a final decision and the person concerned has exhausted such other means of redress as are open to her or him under the applicable Staff Regulations.” It is desirable to recall that, in Judgment 4742, consideration 6, the Tribunal wrote the following on the necessity to abide by the time limits set forth for internal appeals and on the consequences of not doing so: “The Tribunal has repeatedly emphasised the importance of the strict observance of applicable time limits when challenging an administrative decision. In Judgment 4673, consideration 12, it pointed out that a complaint will not be receivable if the underlying internal appeal was not filed within the applicable time limits (see also, in this regard, Judgment 4426, consideration 9, and Judgment 3758, considerations 10 and 11). According to the Tribunal’s firm precedent based on the provisions of Article VII, paragraph 1, of its Statute, the fact that an appeal lodged by a complainant was out of time renders her or his complaint irreceivable for failure to exhaust the internal means of redress available to staff members of the organisation, which cannot be deemed to have been exhausted unless recourse has been had to them in compliance with the formal requirements and within the prescribed time limit (see Judgments 4655, consideration 20, and 4517, consideration 7).” In the same vein, the Tribunal has recalled many times the reasons why it is important to strictly observe applicable time limits when challenging an administrative decision. For instance, in Judgment 4673, considerations 12 and 13, the Tribunal held as follows: “12. The Tribunal has repeatedly emphasised the importance of the strict observance of applicable time limits when challenging an administrative decision. In Judgment 4103, consideration 1, the Tribunal stated the following in this regard: ‘The complaint is irreceivable as the complainant failed to exhaust all internal means of redress in accordance with Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute. The complainant’s grievance was time-barred when he submitted it [...] on 23 December 2014. Under Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute, a complaint will not be receivable unless the impugned decision is a final decision and the complainant has exhausted all the internal means of redress. This means that a complaint will not be receivable if the underlying internal appeal was not filed within the applicable time limits. As the Tribunal has consistently stated, the strict adherence to time limits is essential to have finality and certainty in relation to the legal effect of decisions. When an applicable time limit to challenge a decision has passed, the organisation is entitled to proceed on the basis that the decision is fully and legally effective (see Judgment 3758, [considerations] 10 and 11, and the case law cited therein).’ (See also Judgment 4426, consideration 9, in this regard.) 13. As the Tribunal also recalled in Judgment 4184, consideration 4, the time limits for internal appeal procedures and the time limits in the Tribunal’s Statute serve the important purposes of ensuring that disputes are dealt with in a timely way and that the rights of parties are known to be settled at a particular point of time (see also, to the same effect, Judgment 3704, considerations 2 and 3). The rationale for this principle is that time limits are an objective matter of fact and strict adherence to them is necessary to ensure the stability of the parties’ legal relations.”” […] The clear and unambiguous terms of the 29 January 2020 decision indicate that this was a final decision. The Indefinite Appointment Advisory Board (IAAB) recommendation of 20 December 2019 that preceded this final decision confirms it also in unambiguous terms. Moreover, this is precisely how the complainant himself understood the situation; the 18 March 2021 letter of the Director General simply confirmed that this was indeed the situation, and it therefore cannot be considered as a new decision.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3704, 3758, 3758, 4103, 4184, 4426, 4517, 4655, 4673, 4742
Mots-clés:
Décision définitive; Délai; Recevabilité de la requête;
Jugement 4822
138e session, 2024
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision not to renew his fixed-term contract.
Considérant 6
Extrait:
The question of whether a decision is a final decision is of fundamental importance to the operation of the Tribunal’s Statute. The Statute defines and limits the Tribunal’s jurisdiction. Article VII, paragraph 1, requires a decision to be a final decision before the jurisdiction of the Tribunal is enlivened. Once it is, time limits are triggered: see Article VII, paragraph 2. The question of whether a decision is a final decision is essentially a legal question arising from the language of the Statute.
Mots-clés:
Décision définitive;
Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérant 12
Extrait:
En deuxième lieu, il apparaît, ainsi que le reconnaît l’Organisation dans son mémoire en réponse, que le rapport d’enquête n’a pas non plus été communiqué, ni dans sa version complète ni même dans une version anonymisée, à la Commission paritaire des litiges avant que cette dernière ne donne son avis le 27 février 2020, ce qui, en soi, constitue également une irrégularité, dès lors que la Commission doit pouvoir donner en toutes circonstances un avis complet et éclairé (voir, en ce sens, les jugements 4471, au considérant 14, et 4167, au considérant 3). La circonstance que les membres de la Commission ont considéré à l’unanimité que la réclamation du requérant était fondée est sans incidence à cet égard, dès lors que la Commission aurait pu donner un avis encore plus motivé sur le fond si elle avait été mise en possession du rapport d’enquête final.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4167, 4471
Mots-clés:
Décision définitive; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Rapport d'enquête; Vice de procédure;
Jugement 4809
137e session, 2024
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.
Considérant 4
Extrait:
Il ressort […] des termes mêmes de [la] lettre [en question] que celle-ci n’avait pas pour objet de faire part d’une décision prise par la directrice exécutive, mais seulement de communiquer – selon un procédé couramment utilisé en telle hypothèse à l’OIT et, mutatis mutandis, dans bien d’autres organisations internationales – une décision arrêtée par le Directeur général lui-même. La question de l’absence de délégation consentie à la signataire de ce courrier est, par suite, sans objet et le moyen en cause ne peut qu’être écarté, conformément à une jurisprudence bien établie du Tribunal à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4291, aux considérants 17 et 18, 3352, au considérant 7, ou 2836, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2836, 3352, 4291
Mots-clés:
Auteur de la décision; Décision définitive; Notification; delegation of power;
Jugement 4760
137e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la non-constitution d’une commission médicale chargée de déterminer le pourcentage de sa perte de fonction permanente.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Demande sans objet; Décision définitive; Moyens de recours interne non épuisés; Non-épuisement des voies de recours interne; Requête rejetée;
Jugement 4674
136e session, 2023
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute.
Considérants 9-10
Extrait:
Une des difficultés auxquelles se heurte cette thèse est que, bien qu’il puisse être vrai, sur la base des constatations du Comité, que la requérante aurait dû savoir, et avait peut-être effectivement déduit, que «certains»* de ses actes constituaient un harcèlement, le Comité n’a pas conclu que cela était vrai pour l’ensemble des actes visés par l’accusation de faute ni que cela avait été prouvé à sa satisfaction. Il ne s’agit pas d’un cas où chaque acte fautif allégué a été identifié, séparément, comme justifiant la sanction de révocation. C’était la conduite dans son ensemble «créant un environnement de travail hostile sur une longue période»* qui sous-tendait la décision de révocation. En outre, deux ans se sont écoulés entre le moment où la requérante a fait pleurer un membre du personnel et le dépôt de la plainte contre elle par l’association du personnel en septembre 2016. Le grief de la requérante relatif à l’absence d’avertissements concernait les incidents qui s’étaient produits sur l’ensemble de la période de neuf ans visée par les accusations, à savoir principalement avant 2014. Dans la décision attaquée, la Directrice a, de fait, réitéré cette analyse viciée du Comité, bien qu’elle ait, de manière significative, omis le mot «certains» (mentionné plus haut) lorsqu’elle a déclaré: «le Comité a conclu “que vos actes dépassaient si clairement les limites que [vous] ne pouviez pas ne pas savoir qu’ils étaient inappropriés”». Comme il vient d’être dit, le Comité n’est pas parvenu à une telle conclusion générale en ce qui concerne la conduite dans son ensemble, sur laquelle la Directrice s’est fondée pour confirmer la révocation de la requérante en rejetant son recours. Ce vice substantiel dans l’analyse de la Directrice est d’autant plus grave qu’elle avait déclaré que l’affirmation de la requérante selon laquelle le directeur de l’administration et la directrice du Département de la gestion des ressources humaines «toléraient» sa conduite ne pouvait pas être utilisée pour sa défense alors que ses actes violaient de manière si flagrante la Politique en matière de harcèlement. Cette observation n’est pas motivée, sauf dans la mesure où elle reposait sur une prétendue adoption de la conclusion du Comité. Or celui-ci n’est pas parvenu à une telle conclusion générale [...].
Mots-clés:
Au-delà de tout doute raisonnable; Décision définitive; Faute; Motivation;
Jugement 4641
135e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les résultats provisoires de l’évaluation du grade correspondant à son emploi.
Considérant 7
Extrait:
[Le requérant] n’a pas contesté une décision définitive comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, qui prévoit qu’«[u]ne requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel». Il est clair que la «décision» contenue dans la lettre du 2 mai 2013, que le requérant prétendait contester, était une simple étape vers ce qui était ensuite devenu une décision définitive susceptible de recours, en date du 9 octobre 2013, qui l’informait du résultat de l’évaluation de son poste et qu’il a contestée dans le cadre d’un autre recours interne.
Mots-clés:
Décision définitive; Etape de la procédure; Recevabilité de la requête;
Jugement 4616
135e session, 2023
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision dans laquelle il a été conclu qu’elle avait harcelé un autre fonctionnaire et par laquelle lui a été infligé un blâme écrit.
Considérant 9
Extrait:
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est pas tenu de donner d’autres raisons que celles invoquées par cet organe lui-même. Ce n’est que lorsqu’il rejette les conclusions et recommandations de l’organe de recours que le chef exécutif d’une organisation est tenu de motiver sa décision (voir les jugements 4307, au considérant 15, et 3994, au considérant 12). Par conséquent, étant donné qu’il a suivi l’avis du Comité consultatif, le Secrétaire général n’était pas tenu de motiver plus avant sa décision.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3994, 4307
Mots-clés:
Décision définitive; Motivation de la décision finale;
Jugement 4587
135e session, 2023
Centre Sud
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.
Considérant 5
Extrait:
Il convient [...] de relever un point. Comme il ressort des dispositions [applicables], les décisions de l’organe de recours sont définitives. Ainsi, contrairement au cadre applicable au recours dans de nombreuses organisations internationales, la décision définitive en cas de recours ne revient pas au chef exécutif de l’organisation. Dans ses moyens, le Centre Sud conteste une partie du raisonnement et des conclusions de l’organe de recours. Étant donné que cet organe est investi du pouvoir de prendre une décision définitive contraignante pour l’organisation en vertu du Règlement du personnel du Centre Sud, il est permis de douter que le Centre soit en mesure de contester ses décisions devant le Tribunal. Toutefois, cette question n’a pas été soulevée dans les moyens et le Tribunal ne s’y attardera pas dans le présent jugement.
Mots-clés:
Décision définitive; Estoppel;
Jugement 4558
134e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant se plaint du non-remboursement des dépens exposés devant le Tribunal dans le cadre de sa troisième requête.
Considérant 6
Extrait:
Le Tribunal observe qu’il est contradictoire et regrettable que l’Organisation soutienne devant lui que la décision communiquée au requérant ne serait pas définitive alors qu’elle avait pourtant précisé, dans son courriel […], que la voie d’une demande de réexamen n’était pas ouverte à l’intéressé. Si une organisation a le devoir de dissiper toute erreur d’un fonctionnaire quand ce dernier se méprend dans la mise en œuvre de son droit de recours, elle a d’autant plus le devoir de ne pas aiguiller incorrectement un fonctionnaire au mauvais endroit en lui indiquant erronément qu’une demande de réexamen n’est pas la voie à suivre ou que son seul recours possible est devant le Tribunal, pour ensuite lui tenir rigueur d’avoir suivi ses directives. Mais, surtout, le Tribunal relève que l’Organisation ne peut dispenser le requérant de l’exigence d’épuisement des voies de recours interne alors que les dispositions applicables des Statut et Règlement du personnel ne l’autorisent pas à le faire, et encore moins en indiquant erronément à l’intéressé que sa contestation peut être portée directement devant le Tribunal.
Mots-clés:
Décision définitive; Dérogation à la procédure de recours interne; Obligations de l'organisation;
Jugement 4543
134e session, 2022
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2016.
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal rappelle [...] sa jurisprudence constante selon laquelle «le chef exécutif d’une organisation internationale est tenu, lorsqu’il statue sur un recours interne par une décision qui s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations» (voir, par exemple, le jugement 4062, au considérant 3, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4062
Mots-clés:
Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale;
Jugement 4540
134e session, 2022
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste sa révocation à l’issue d’une procédure disciplinaire.
Considérants 4-5
Extrait:
La compétence du Tribunal est définie par son Statut. Dans l’un de ses premiers jugements, il s’est décrit comme «une juridiction d’attribution [...] impérativement tenu[e] par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence» (voir le jugement 67, au considérant 3). L’un des principaux rôles du Tribunal, qu’il tient de l’article II de son Statut, est de faire respecter les dispositions du Statut du personnel en cas d’inobservation. À cet égard, les Statut et Règlement du personnel légalement adoptés par les organisations internationales constituent la clé de voûte de sa compétence. Les dispositions des Statut et Règlement du personnel sont le point de départ de l’exercice de sa compétence. En conséquence, l’article 1230.7.2 du Règlement du personnel, qui prévoit que la décision finale concernant tout recours est prise par le Directeur, doit être respecté et pleinement appliqué. En l’espèce, la Directrice était habilitée à prendre la décision finale concernant le recours et sa décision n’était pas entachée d’illégalité comme le prétend la requérante. Le Tribunal a déjà été saisi d’affaires dans le cadre desquelles la décision faisant l’objet du recours et la décision concernant le recours étaient prises par la même personne, mais cette dernière décision implique un rejet des recommandations de l’organe d’appel. Ce qui est dit au considérant précédent ne vise pas à suggérer qu’en pareil cas le Tribunal n’examine pas véritablement cette dernière décision ni les motifs qui y sont exposés. Bien au contraire, la jurisprudence du Tribunal regorge d’exemples où les motifs du rejet ont été jugés insuffisants et la décision concernant le recours a été annulée (voir, par exemple, les jugements 4427, au considérant 10, 4259, aux considérants 11 et 12, et 4062, au considérant 4). Cette approche a pour effet de faire respecter les règles qui confèrent généralement au chef exécutif d’une organisation le pouvoir de prendre la décision finale concernant un recours, même s’il s’agit d’un recours contre une décision prise par cette même personne, tout en reconnaissant le rôle crucial des organes d’appel et la nécessité d’accorder un poids considérable aux conclusions et recommandations qu’ils formulent.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 67, 4062, 4259, 4427
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Conflit d'intérêts; Décision administrative; Décision définitive;
Jugement 4504
134e session, 2022
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la rétrograder du grade P4 au grade P3 pendant une période de deux ans.
Considérant 10
Extrait:
Étant donné que, dans le cadre d’un recours interne, le rôle du Comité d’appel est consultatif, le Directeur général peut rejeter ses recommandations à condition qu’il avance des motifs clairs et convaincants pour justifier cette décision (voir, par exemple, le jugement 2699, au considérant 24).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2699
Mots-clés:
Décision définitive; Motivation; Organe disciplinaire; Sanction disciplinaire;
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