Procédure de sélection (660,-666)
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Mots-clés: Procédure de sélection
Jugements trouvés: 120
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Jugement 4341
131e session, 2021
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats au poste de Conseiller juridique.
Considérants 4-6
Extrait:
Le requérant affirme [...] que la recommandation de la Commission reposait sur un raisonnement tout à fait lacunaire, se référant à cet égard au jugement 3995, au considérant 4. Le Tribunal souscrit à cet argument. Il convient de rappeler que la Commission a déclaré qu’elle n’examinerait pas les arguments du requérant sur le fond, parce que celui-ci avait pris part de son plein gré à la procédure de recrutement et n’avait pas formulé d’objections tout au long de son déroulement. La Commission en a conclu, sans raison valable, que le requérant n’avait pas d’intérêt légitime pour agir. Or la jurisprudence du Tribunal a établi à maintesreprises qu’un fonctionnaire dont la candidature n’a pas été retenue dans le cadre d’un concours a le droit de contester la régularité de ce concours (voir les jugements 1832, au considérant 3 b) 2), et 3449, au considérant 2) et que les organes de recours interne sont en conséquence tenus d’examiner son recours(voir, par exemple, le jugement 3590, au considérant 2). [...] En outre, le fait que le requérant n’ait pas soulevé de questions ni formulé d’objections durant la procédure est sans conséquence sur le plan juridique. Des mesures ont été prises au cours de la procédure de recrutement, avant qu’il soit décidé de ne pas inscrire le requérant sur la liste restreinte des candidats et, in fine, de nommer une autre personne. Le requérant ne pouvait, ni directement ni immédiatement, contester légalement ces mesures (voir, par exemple, le jugement 3876, au considérant 5). De surcroît, on ne pouvait guère s’attendre à ce qu’il prenne le risque de compromettre sa candidature en se plaignant de l’attitude des personnes qui participaient à la procédure de recrutement ou en contestant la procédure elle-même au moment où sa candidature était examinée. Le raisonnement de la Commission reposait sur une erreur de droit, et la décision du Président qui adopte ce raisonnement est entachée de la même erreur (voir le jugement 3490, au considérant 18). Le FIDA défend l’approche du Président en affirmant, premièrement, que celui-ci n’était pas habilité à renvoyer l’affaire devant la Commission et, deuxièmement, qu’en tout état de cause il «a évalué le rapport et les recommandations de [la Commission] à la lumière de tous les documents qu’il avait à sa disposition concernant le recours formé par le requérant». Si le Président n’était pas habilité à renvoyer l’affaire devant la Commission, il avait l’obligation, en l’absence de motivation sur le fond émanant de la Commission, de motiver sa décision de rejeter le recours. Or il ne l’a pas fait.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1832, 3449, 3490, 3590, 3876, 3995
Mots-clés:
Intérêt à agir; Motivation; Motivation de la décision finale; Organe de recours interne; Procédure de sélection;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Procédure de sélection; Renvoi à l'organisation; Requête admise;
Jugement 4332
131e session, 2021
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’une procédure de sélection à laquelle il a participé et la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.
Considérant 5
Extrait:
[E]n l’absence de toute disposition statutaire ou réglementaire prévoyant une telle obligation, l’organisation n’était pas tenue d’informer les candidats au concours de la façon dont les épreuves auxquelles ils participaient seraient évaluées (voir le jugement 3543, au considérant 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3543
Mots-clés:
Procédure de sélection;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4331
131e session, 2021
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la nommer directement à des postes devenus vacants pendant les deux années qui ont suivi la cessation de ses fonctions par suite de la suppression de son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Chose jugée; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4320
130e session, 2020
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa candidature à un emploi vacant au motif que, étant titulaire d’un contrat à durée déterminée, elle ne pouvait pas prendre part à la procédure de concours.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Intérêt à agir; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4305
130e session, 2020
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement en raison de la suppression de son poste et sa non-réaffectation à un autre poste vacant approprié.
Considérant 13
Extrait:
L’OMS conteste la recevabilité des allégations du requérant concernant certaines des candidatures qu’il a présentées tant pendant la période de réaffectation qu’une fois cette période expirée, au motif que les procédures de sélection pour ces postes sont sans rapport avec la décision attaquée. Toutefois, le requérant est recevable à contester sa non-nomination dans le cadre de sa contestation de la décision de mettre fin à son engagement, qui résulte du fait qu’il n’a pas été redéployé (voir le jugement 4036, au considérant 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4036
Mots-clés:
Nouvelle conclusion; Procédure de sélection; Recevabilité de la requête; Réaffectation;
Jugement 4293
130e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 9
Extrait:
[S]elon un principe bien établi, par exemple au considérant 4 du jugement 4001, une personne qui conteste la sélection d’un candidat à un poste donné doit démontrer que la procédure de sélection est entachée d’un vice substantiel. La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu. Cependant, lorsqu’une organisation organise un concours pour pourvoir un poste, la procédure doit être conforme aux règles applicables et à la jurisprudence. En effet, la procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d’offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l’égalité des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d’un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection a commencé, l’organisation étant tenue au respect des règles qu’elle s’est elle-même données (tu patere legem quam ipse fecisti).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4001
Mots-clés:
Patere legem; Procédure de sélection;
Considérant 20
Extrait:
[L]e requérant soutient que l’administration n’a pas dûment tenu compte de la répartition géographique équitable car, au moment de l’entretien et de la sélection, le candidat retenu était ressortissant d’un pays surreprésenté. comité en raison des résultats de son évaluation personnelle. [...] [A]u considérant 25 de son jugement 3652 par exemple, le Tribunal a rappelé le principe selon lequel le fait qu’un candidat soit ressortissant d’un pays non représenté ou sous-représenté au regard de la répartition géographique du personnel de l’organisation ne doit être pris en compte que lorsque les candidats sont à égalité de mérites.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3652
Mots-clés:
Nationalité; Procédure de sélection; Répartition géographique;
Jugement 4251
129e session, 2020
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la régularité d’une procédure de sélection à laquelle elle a participé et la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.
Considérant 12
Extrait:
Le Tribunal considère que la pratique établie de longue date de l’Organisation, qui consiste à ne communiquer des informations substantielles sur la procédure de sélection que lorsque celle-ci prend officiellement fin, est judicieuse, dans la mesure où jusqu’à la fin, il n’existe aucune certitude quant à l’issue définitive de cette procédure.
Mots-clés:
Obligation d'information; Pratique; Procédure de sélection;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4214
129e session, 2020
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante a formé un recours en exécution du jugement 4008.
Considérant 5
Extrait:
[L]a requérante, n’étant plus membre du personnel, n’aurait pas pu répondre à un nouvel avis de vacance du même type [une "procédure de sélection interne"]. Dès lors, en s’abstenant de publier un tel avis et de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de recrutement, l’organisation n’a pas porté atteinte à l’effet utile du jugement.
Mots-clés:
Intérêt à agir; Procédure de sélection;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Intérêt à agir; Procédure de sélection; Recours en exécution; Requête rejetée;
Jugement 4208
129e session, 2020
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste vacant.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête admise;
Considérants 2-3
Extrait:
En ce qui concerne les principes fondamentaux qui le guident lorsqu’une décision de non-sélection est contestée, le Tribunal a déclaré ce qui suit, par exemple dans le jugement 3652, au considérant 7 : «Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, et le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).» Pour contester avec succès une décision de non-sélection, un requérant est tenu de démontrer que la procédure de sélection présentait une grave imperfection. À cet égard, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3669, au considérant 4 : «[...] le Tribunal a fait observer ce qui suit dans le jugement 1827, au considérant 6 : “La sélection des candidats à une promotion est nécessairement basée sur le mérite et exige d’excellentes qualités de jugement de la part des personnes impliquées dans le processus de sélection. Ceux qui souhaiteraient que le Tribunal interfère dans le processus doivent prouver que celui-ci présentait de graves imperfections; il ne suffit pas d’affirmer que quelqu’un était mieux qualifié que le candidat retenu.”» Toutefois, lorsqu’une organisation met au concours un poste à pourvoir, la procédure doit respecter les règles applicables et la jurisprudence. Le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit dans le jugement 1549, aux considérants 11 et 13 : «11. Lorsqu’une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence. [...] 13. En effet, la procédure de mise au concours est destinée à permettre à toutes les personnes intéressées d’offrir leurs services pour le poste à pourvoir, dans le respect de l’égalité des chances. Aussi la jurisprudence du Tribunal exige-t-elle une stricte observation des règles d’un concours qui ne sauraient être modifiées après que le processus de sélection ait commencé, l’organisation étant tenue au respect des règles qu’elle s’est elle-même données (patere legem quam ipse fecisti) [...].»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1549, 1827, 2163, 3130, 3209, 3537, 3652, 3669
Mots-clés:
Procédure de sélection;
Jugement 4183
128e session, 2019
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas le sélectionner pour trois postes auxquels il avait fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4182
128e session, 2019
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats au poste auquel il avait fait acte de candidature en qualité de candidat prioritaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4180
128e session, 2019
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de son recours contre la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement, la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats à un poste en particulier, ainsi que les décisions de ne pas la sélectionner pour trois autres postes.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Licenciement; Procédure de sélection; Requête admise; Suppression de poste;
Jugement 4154
128e session, 2019
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la régularité de la procédure de sélection à laquelle il a participé et la légalité de la nomination qui s’en est suivie.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4153
128e session, 2019
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la régularité de la procédure de concours à laquelle elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celle-ci.
Considérant 2
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3537, au considérant 10). Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir, entre autres, le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence qui y est citée, ainsi que le jugement 3209, au considérant 11). Il ressort également de la jurisprudence que toute organisation doit se conformer aux règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir, par exemple, le jugement 3130, aux considérants 10 et 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2163, 3130, 3209, 3537
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Procédure de sélection; Requête admise;
Considérant 5
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale doit observer la règle essentielle de toute procédure de sélection qui prescrit que la personne nommée doit posséder les qualifications minimales indiquées dans l’avis de vacance (voir le jugement 3372, au considérant 19). Il ressort en outre de la jurisprudence qu’une organisation internationale qui décide de procéder à une nomination par la voie d’une mise au concours ne peut finalement retenir un candidat qui ne remplirait pas l’une des conditions touchant aux qualifications requises spécifiées dans l’avis de vacance. Un tel procédé, qui revient à modifier les critères exigés pour la nomination à cet emploi pendant les opérations de sélection, encourt en effet la censure du Tribunal à un double titre. D’une part, il constitue une violation du principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui interdit à l’administration de méconnaître les règles qu’elle a elle-même définies. D’autre part, la remise en cause par l’autorité de nomination, après le début de la procédure, des qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir entache les opérations de sélection d’une grave irrégularité au regard du principe d’égalité des chances entre les candidats. Quels que puissent être les motifs qui aient pu conduire à en user, un tel procédé porte inévitablement atteinte aux garanties d’objectivité et de transparence indispensables pour assurer le respect de ce principe essentiel, dont la violation vicie toute nomination par voie de concours (voir les jugements 3641, au considérant 4 a), ou 4001, au considérant 15).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3372, 3641, 4001
Mots-clés:
Patere legem; Procédure de sélection;
Jugement 4147
128e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Procédure de sélection; Requête rejetée;
Considérant 9
Extrait:
Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal, il incombe au requérant de démontrer que le processus de sélection était entaché d’un vice substantiel qui a eu une incidence sur l’examen de sa candidature (voir le jugement 4023, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4023
Mots-clés:
Charge de la preuve; Procédure de sélection;
Jugement 4100
127e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.
Considérant 5
Extrait:
[U]n fonctionnaire ne jouit d’aucun droit d’être sélectionné pour occuper un poste.
Mots-clés:
Nomination; Procédure de sélection;
Considérant 5
Extrait:
[I]l est de jurisprudence constante qu’«il n’appartient pas au Tribunal de céans de substituer son appréciation à celle des autorités responsables de l’Organisation et de procéder à sa place à une nomination» (jugement 1595, considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1595
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Nomination; Procédure de sélection;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Procédure de sélection; Requête admise;
Jugement 4098
127e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Procédure de sélection; Requête admise;
Jugement 4087
127e session, 2019
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.
Considérants 4 et 6
Extrait:
Pour rejeter le recours du requérant au motif que celui-ci ne justifiait pas d’un intérêt à agir, le Directeur général a estimé que le requérant «ne rempliss[ait] pas les conditions exigées pour occuper le poste (en termes de nombre minimal d’années de large expérience professionnelle requise)». Le Tribunal constate que ce motif est fondé. [...] C’est dès lors à juste titre que le Directeur général a considéré que le requérant ne remplissait pas la condition de durée d’expérience professionnelle minimale prévue par l’avis de vacance. Il en résulte que, même s’il avait été admis à concourir, du fait d’une erreur de l’Organisation, le requérant n’avait, en réalité, pas vocation à occuper l’emploi en cause.
Mots-clés:
Avis de vacance; Intérêt à agir; Procédure de sélection;
Considérant 7
Extrait:
En vertu d’une jurisprudence bien établie du Tribunal, un fonctionnaire n’est pas recevable, faute d’intérêt à agir, à contester la décision nommant un autre fonctionnaire à un emploi s’il n’a pas lui-même vocation à l’occuper (voir, par exemple, les jugements 2832, au considérant 8, et 3644, au considérant 7). Compte tenu du défaut d’intérêt à agir du requérant, l’ensemble des autres moyens qu’il soulève à l’encontre de la décision attaquée est donc inopérant. [...]
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2832, 3644
Mots-clés:
Avis de vacance; Intérêt à agir; Perte de chance; Procédure de sélection;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4070
127e session, 2019
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la sélectionner pour un poste auquel elle s’était portée candidate.
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal considère que le fait que la requérante a reconnu qu’elle ne remplissait pas les conditions pour le poste litigieux signifie qu’elle n’a aucun intérêt à agir pour contester la présélection du candidat retenu ou sa sélection finale en vue de pourvoir le poste litigieux. La requête est par conséquent dénuée de fondement et doit être rejetée.
Mots-clés:
Concours; Intérêt à agir; Procédure de sélection;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Concours; Nomination; Procédure de sélection; Requête rejetée;
Jugement 4069
127e session, 2019
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la nomination directe de MM. D. et A. à deux postes de grade D-2.
Considérant 8
Extrait:
Le requérant réclame le versement de «dommages-intérêts pour le préjudice réel, avec pleine rétroactivité, ainsi que de tous les traitements, prestations, indemnités, y compris les augmentations d’échelon et les cotisations de pension, et autres émoluments qu’il aurait perçus s’il avait été nommé à l’un des postes en question et promu au grade D2, à compter du 8 juillet 2014 (date de la première nomination directe entachée d’irrégularité) et jusqu’à la date statutaire de [sa] retraite». Rien ne justifie de faire droit à cette demande, qui tend à réparer un préjudice matériel. En effet, une telle réparation ne saurait être accordée sur la seule base d’un simple espoir de succès de sa candidature à l’un ou l’autre des postes. Toutefois, le requérant a droit à une indemnité de 4 000 euros pour tort moral en raison de la violation de son droit à concourir pour les postes en question.
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Procédure de sélection; Tort moral;
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